40. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes et fait contresigner les résultats du scrutin par les scrutateurs.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 99-02-18, a. 40.